Withdrawal of Residence Permit Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative silence rejecting their request for a residence permit, along with an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit or, alternatively, to re-examine the request and issue a provisional authorization to stay, and to award legal costs. The court, noting that the applicant was admitted to total legal aid, accepted the subsequent, unqualified notice of withdrawal of the entire request, thereby recording the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Annulment Request: The court, noting that the applicant was admitted to total legal aid, accepted the subsequent, unqualified notice of withdrawal of the entire request, thereby recording the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to take note of withdrawals in an order.
Cited in the initial request as the basis for claiming irrecoverable costs (frais irrépétibles), although the final order only records the withdrawal.
Cited in the initial request as the basis for claiming irrecoverable costs (frais irrépétibles), although the final order only records the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 22 août 2022 (AR 24/08/2022) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Traversini, son avocate, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Par un acte, enregistré 18 avril 2023, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 avril 2023, Mme C A épouse B, ressortissante philippine née le 5 juin 1979, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.