Family Allowance Fund Overpayment Recovery Mooted by Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision by the family allowance fund to claim recovery of over 1,900 euros in social housing benefits, but the administrative court dismissed the case as moot because the fund subsequently granted a full waiver of the debt following a regularization of the claimant's file. The court reasoned, pursuant to the administrative justice code, that since the administrative dispute concerning the recoverable sum was eliminated by the subsequent favorable decision of the fund, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Family Allowance Fund Overpayment Recovery Mooted by Waiver: The court reasoned, pursuant to the administrative justice code, that since the administrative dispute concerning the recoverable sum was eliminated by the subsequent favorable decision of the fund, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the matter has become moot.
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on an application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion confirmant l'indu d'allocation de logement sociale (ALS) mis à sa charge pour un montant de 1 978,11 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant obtenu une remise de dette totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a procédé à une régularisation du dossier de l'allocataire et a admis que l'indu litigieux devait donner lieu à remise de dette totale. L'intéressé n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.