Visa Annulment Case Rendered Moot by Issuance of Visa, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection by an appeals commission of a request for a long-stay visa as the foreign child of a French national, and requested an order to compel the Minister to issue the visa or reconsider the application, plus reimbursement of legal costs. The court noted that after the filing of the application, the consular authorities issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Annulment Case Rendered Moot by Issuance of Visa, State Ordered to Pay Costs: The court noted that after the filing of the application, the consular authorities issued the requested visa, rendering the claims for annulment and injunction moot, and therefore ruled there was no need to rule on those specific requests, but ordered the State to pay the applicant a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction requests.
This provision was cited as the basis for the judge's power to issue the order concerning the lack of need to rule on certain requests.
This article was cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. A.
The court ordered the State to pay the sum of 500 euros based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier 2023 et 20 avril 2023, M. C A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 juillet 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 17 mai 2023 le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Nantes, le 5 juin 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,