Claimant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim seeking annulment of the administrative rejection of their application for a residence permit based on private and family life and requesting the issuance of such a permit or, alternatively, a review of the application. Following the communication of the request to the prefect, who did not file a defense, the claimant, who had been granted full legal aid, subsequently filed an unconditional declaration of withdrawal from the proceedings. The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to formally note withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the claimant's withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Residence Permit Annulment Case: Following the communication of the request to the prefect, who did not file a defense, the claimant, who had been granted full legal aid, subsequently filed an unconditional declaration of withdrawal from the proceedings. The court, referencing the administrative justice code allowing a judge to formally note withdrawals, issued an order granting formal acknowledgment of the claimant's withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for giving notice of the withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 22 août 2022 (AR 24/08/2022) ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Traversini, son avocate, au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit un mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Par un acte, enregistré 18 avril 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 18 avril 2023, M. A B, ressortissant philippin né le 24 décembre 1973, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.