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2300775 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Challenge Admissibility

Numéro de cause 2300775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a partial debt remission decision from the family allowance fund regarding an overpayment of work premium by submitting only the decision itself, not a formal petition compliant with administrative justice code requirements. The court reasoned that this submission, lacking the mandatory statement of facts and legal arguments, did not constitute a valid request pursuant to the code, rendering the filing manifestly inadmissible and therefore subject to rejection by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Challenge Admissibility: The court reasoned that this submission, lacking the mandatory statement of facts and legal arguments, did not constitute a valid request pursuant to the code, rendering the filing manifestly inadmissible and therefore subject to rejection by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise partielle allocation familiale recours contre des décisions administratives décision partielle opposition au commandement de payer décompte de primes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the legal basis used to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme A B a produit devant le tribunal la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime ne lui a accordé qu'une remise partielle de 80,81 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la saisine du tribunal, consistant en la simple communication d'une décision du 14 février 2014 de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime, ne peut être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 27 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé : C. Boyer

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.