Association v. Municipality (Jurisdictional Dispute over Property Damage Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul an enforcement order issued by a municipality to recover costs for damage to equipment lent to the association for an event on communal waters. The court ruled that because the dispute arose from the liability of a private entity concerning property damage, the matter falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request based on the clear lack of administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Association v. Municipality (Jurisdictional Dispute over Property Damage Costs): The court ruled that because the dispute arose from the liability of a private entity concerning property damage, the matter falls within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the request based on the clear lack of administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was rejected based on this provision because the matter falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, l'association " J'Aime Mareuil ", représentée par son président, demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 décembre 2022 par la commune de Mareuil-sur-Arnon en vue du recouvrement d'une participation aux frais de réparation de matériel dégradé lors d'une manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / ()
2. La requête de l'association " J'Aime Mareuil " porte sur un titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Mareuil-sur-Arnon en vue du recouvrement de frais afférents à la dégradation du bateau de sécurité de la commune mis à la disposition gracieuse de l'association pour la tenue d'une manifestation organisée sur le plan d'eau communal. Ce litige, né de la responsabilité d'une personne privée, relève par suite de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. La présente requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " J'Aime Mareuil " est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " J'Aime Mareuil ", représentée par M. B A.
Fait à Limoges, le 14 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
G. JOURDAN-VIALLARD
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