Default Withdrawal of Main Claim Following Rejection of Stay Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision granting police assistance for her eviction and requested costs, following the earlier rejection of her request for a stay of execution by the summary judge on the grounds that no serious doubt existed regarding the legality of the eviction decision. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her appeal on the merits within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection—and no appeal was lodged against that summary judgment—she was deemed to have withdrawn her main claim, leading the court to officially record this default withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Default Withdrawal of Main Claim Following Rejection of Stay Application: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her appeal on the merits within the one-month period following the notification of the summary judgment's rejection—and no appeal was lodged against that summary judgment—she was deemed to have withdrawn her main claim, leading the court to officially record this default withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the legal basis for officially recording the default withdrawal of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Taquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 10 mars 2023 par laquelle la sous-préfète de Condom a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu'elle occupe au n° 1077 Chemin de l'Aloue 32310 Maignaut Tauzia ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2300726 du 4 avril 2023 du juge des référés et son courrier de notification.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 4 avril 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Gers a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 5 avril 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil Mme B, qui en a accusé réception dans cette application le jour même à 17h15. Ce courrier comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de son recours au fond. A défaut d'avoir confirmée le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, Mme B est ainsi réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement, d'office en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 27 juin 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,