Legislator Jurisprudence & Législation
2300774 Généré par l'IA

Municipality v. Concession Annulment (Time-Barred)

Numéro de cause 2300774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from 1997 granting a perpetual concession in a cemetery, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the delay in filing was excessive; reasoning that under the principle of legal certainty, administrative decisions that have consolidated over time cannot be challenged indefinitely, and while the lack of proper notification extends the recourse period, a reasonable limit, generally one year from knowledge of the act, still applies, which the petitioner clearly exceeded as the act was referenced in prior litigation as recently as 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300774 de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Municipality v. Concession Annulment (Time-Barred): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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concession moment du dépôt sécurité juridique notification de la décision délai de prescription recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2300774 de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, but it does not cite a legal basis; the basis is found in Article 2.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the operative part (Article 4 of the reasoning, implicitly directing Article 1) to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'acte du maire de Lézan en date du 15 avril 1997 portant attribution aux consorts C d'une concession perpétuelle dans le cimetière de Lézan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

3. L'acte attaqué remonte à l'année 1997, il y a près de 26 ans. Mme A en a eu connaissance au cours des nombreux procès qu'elle a déjà intentés devant le tribunal de céans, notamment dans le litige introduit sous le n° 1901682, dans lequel les consorts C sont intervenus volontairement et qui a été traité par ordonnance rendue le 5 octobre 2021.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'instance de Mme A est tardive et, comme telle, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300774 de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Lézan.

Fait à Nîmes, le 14 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.