Legislator Jurisprudence & Législation
2300772 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Claim Against Driver's License Invalidation After Implicit Rejection

Numéro de cause 2300772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their administrative appeal demanding the withdrawal of a driver's license invalidation following a traffic infraction, citing procedural grounds related to the contested fine and requesting point restoration pending the outcome of criminal proceedings. The Tribunal Administrative de Toulouse, pursuant to its authority under the administrative justice code to record waivers, issued an order accepting the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of their entire claim, which was formally registered after the court had invited the petitioner to confirm its maintenance.

Regeste Legislator

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article 530 du code de procédure pénale, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim Against Driver's License Invalidation After Implicit Rejection: The Tribunal Administrative de Toulouse, pursuant to its authority under the administrative justice code to record waivers, issued an order accepting the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of their entire claim, which was formally registered after the court had invited the petitioner to confirm its maintenance.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation amende d'ordre retrait de la demande de révision procédures connexes casier judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify giving notice of the withdrawal by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Maître Yohan Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur au recours gracieux formé le 16 mai 2022 tendant au retrait de la décision d'invalidation de son permis de conduire intervenue consécutivement à l'infraction commise le 13 février 2021 ;

2°) de créditer son permis de conduire des points retirés ;

3°) de procéder à la clôture de l'instruction dès la réception de sa requête eu égard à l'urgence du dossier.

Il soutient qu'en application des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale - lesquelles prévoient que la réclamation motivée adressée au ministère public entraine l'annulation du titre exécutoire concernant l'amende contestée - la mention de l'infraction contestée doit être retirée du relevé d'information intégral et les points restitués, dans l'attente que le juge pénal se prononce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que celle-ci est irrecevable et, qu'à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.

Par un courrier en date du 27 mai 2025, mis à disposition sur l'application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. B, représenté par Maître Dehan, a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron

Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025

La présidente,

Fabienne Billet-Ydier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

et par délégation, la greffière