Withdrawal of Challenge to Road 976 Public Utility Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA coalition of associations and individuals sought the annulment of a prefectural decree from January 2023 that supplemented a prior 2013 declaration of public utility concerning the development of a southern route for departmental road 976 in a specific municipality; however, the court issued an order granting the claimants' subsequent, unconditional withdrawal of their request, as permitted under the Code of Administrative Justice, thereby concluding the case without ruling on the merits of the original challenge or the claim for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Challenge to Road 976 Public Utility Declaration: 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to give effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by ordinance on the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, l'association Groupement régional des associations de protection de l'environnement, M. G E, Mme B E, Mme H D, M. F D et Mme A C, représentés par la SELARL Christophe Launay, ont demandé au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet de l'Orne portant complément de la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté préfectoral du 15 février 2013, relative aux travaux d'aménagement du tracé Sud de la RD 976 sur le territoire de la commune nouvelle de Domfront en Poiraie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défendre Domfront et le Domfrontais et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, première dénommée pour les requérants et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de l'Orne.
Fait à Caen, le 11 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis