Failure to Update Social Housing Application Renders Priority Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, recognized as a priority case for social housing allocation following a mediation commission decision, sought a court order compelling the administration to provide suitable housing, but the prefect opposed the request by noting that the applicant had failed to update her social housing application, which remained in her spouse's name, to reflect the priority status granted under the right to housing opposition mechanism. The court found that because the applicant had not taken the necessary steps to update her file, aligning it with the priority status declared, she was currently unable to benefit concretely from a housing allocation under the relevant law, rendering the initial request without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the substance of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Update Social Housing Application Renders Priority Claim Moot: The court found that because the applicant had not taken the necessary steps to update her file, aligning it with the priority status declared, she was currently unable to benefit concretely from a housing allocation under the relevant law, rendering the initial request without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the substance of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to rule that there is no need to rule on the application.
This article provides the legal basis allowing the president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de La Réunion expose qu'il n'est pas en mesure de proposer un logement à l'intéressée dès lors que celle-ci n'a pas fait le nécessaire, faute d'actualisation de sa situation déclarée, pour que sa demande de logement social puisse être examinée par la commission d'attribution compétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête déposée le 7 juin 2023, Mme A invoque les difficultés persistantes qu'elle rencontre pour retrouver un logement décent conforme aux besoins de sa famille nombreuse et se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 13 octobre 2022 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a été amenée à constater, postérieurement à l'introduction de la requête, que l'intéressée n'a toujours pas fait le nécessaire pour que le dossier de logement social, actuellement établi au nom de son mari, soit actualisé de manière à être conforme à la situation déclarée dans le cadre du dispositif DALO, à savoir une demande émanant principalement de Mme A. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu des dispositions de l'article L. 441-2-3 du CCH établissant un lien entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social, que Mme A n'est pas en situation, à l'heure actuelle, de bénéficier concrètement d'une attribution de logement dans le cadre du dispositif DALO. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état des circonstances susmentionnées. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 24 juillet 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.