Algerian National v. Administrative Commission (Domicile Requirement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union in Algeria, who was seeking judicial review of an administrative commission's implicit rejection of his appeal against a long-stay visa denial, had his claim summarily dismissed because he failed to comply with the mandatory procedural requirement under administrative justice rules to elect domicile within the territory of the European Union or a specified associated territory, despite receiving a timely request from the court to regularize his filing. The court reasoned that under the relevant provisions, the failure to rectify this manifest inadmissibility after being formally notified resulted in the outright rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian National v. Administrative Commission (Domicile Requirement): The court reasoned that under the relevant provisions, the failure to rectify this manifest inadmissibility after being formally notified resulted in the outright rejection of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the appeal.
Cited as the legal basis allowing the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
Cited as the rule violated by the appellant, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B conteste devant le tribunal la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours réceptionné le 24 novembre 2022 contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) du 25 mai 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 7 février 2023, et dont il a été accusé réception le 20 février 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,