Foreign National v. Administration: Moot Suspension Request Over Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal ruled that since the prefect had withdrawn the challenged deportation order subsequent to the filing of the request, the motions for suspension had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on those particular conclusions, while simultaneously rejecting the applicant's other requests, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Administration: Moot Suspension Request Over Deportation Order: The Administrative Tribunal ruled that since the prefect had withdrawn the challenged deportation order subsequent to the filing of the request, the motions for suspension had become moot, leading to a decision of no necessity to rule on those particular conclusions, while simultaneously rejecting the applicant's other requests, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there was no need to rule on the request for suspension (as the original decision was withdrawn).
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
This provision dictates the notification method for the order.
Cited for transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Applied to rule against ordering the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer aux fins d'exécution du jugement du 27 décembre 2022 du tribunal administratif de Mayotte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 février 2023 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1990, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, contenues dans l'arrêté du 14 février 2023, par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur ces conclusions.
4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.