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2300770 Généré par l'IA

Applicant's Death During Social Assistance Recoupment Case

Numéro de cause 2300770
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request seeking the annulment of a debt imposed by the department regarding overpaid social assistance benefits spanning from November 2019 to October 2022. The court issued an order of non-lieu à statuer (no need to rule) because the applicant had died during the proceedings, and neither the heirs nor their representative had formally resumed the case, which, according to procedural rules, leads to the suspension and eventual cessation of the judgment process when the matter is not ready for a ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Death During Social Assistance Recoupment Case: The court issued an order of non-lieu à statuer (no need to rule) because the applicant had died during the proceedings, and neither the heirs nor their representative had formally resumed the case, which, according to procedural rules, leads to the suspension and eventual cessation of the judgment process when the matter is not ready for a ruling.

Mots-clés

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assistance publique suspension des prestations allocation de décès procédure en annulation décisions incidentes procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive states that there is no need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allows the president to order that there is no need to rule on a request.

Article R. 634-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for suspension/non-suit following the death of a party, which is the underlying reason for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre n°17000-2023-2402 émis le 15 mars 2023 par lequel le département de la Haute-Saône a mis à sa charge une somme de 17 927,54 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active de novembre 2019 à octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge du trop-perçu en litige d'un montant de 17 927,54 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros au titre des articles combinés de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, Me Desfarges informe le tribunal que son mandant, M. B A est décédé le 14 mars 2024.

Par un courrier, enregistré le 6 juin 2024, le département de la Haute-Saône informe le tribunal qu'il n'est pas en mesure de transmettre la décision des héritiers de poursuivre ou non la procédure intentée par le défunt.

Par une décision du 31 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Et aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Le décès de M. A a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré le 22 avril 2024. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Il ressort du courrier du 6 juin 2024 du département de la Haute-Saône, qu'aucun des ayant-droits de M. A n'a repris l'instance. Par suite, M. A étant décédé en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2300770 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. B A, au département de la Haute-Saône et à la direction départementale des finances publiques de la

Haute-Saône.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône.

Fait à Besançon le 17 juin 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300770