Refusal to Issue Chauffeur Card Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the decision of the prefect refusing to issue a professional card for a chauffeur-driven vehicle, alleging defects in competency, motivation, and appreciation. The court dismissed the request, reasoning that under transportation regulations, the prefect was obligated to refuse the card because the applicant's criminal record bulletin indicated a final conviction for an offense that results in a reduction of at least half the maximum points on a driving license, rendering all other challenges inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Art. R. 3120-8 du code des transports; Refusal to Issue Chauffeur Card Due to Criminal Record: The court dismissed the request, reasoning that under transportation regulations, the prefect was obligated to refuse the card because the applicant's criminal record bulletin indicated a final conviction for an offense that results in a reduction of at least half the maximum points on a driving license, rendering all other challenges inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court uses this provision to reject the request based on manifestly unfounded legal arguments.
This provision establishes the legal ground for the refusal of the professional card, which justifies the rejection of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce produite, enregistrées les 14 et 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Delobel, demande au tribunal :
- d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai la carte sollicitée ;
- et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée du vice d'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre, part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ".
3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire du requérant une condamnation définitive visée au 1° précité, circonstance attestée par les éléments produits en défense, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du code des transports, de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Il n'appartient en outre ni au préfet ni au juge administratif d'apprécier si c'est à tort que la mention d'une condamnation figure au bulletin n°2 du casier judiciaire. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision litigieuse.
4. Il y a dès lors lieu de rejeter la présente requête, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 7 mars 2023.
Le president de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation, la greffière,
N°2300770