CAF Overpayment and RSA Suspension Challenge Rendered Moot by Subsequent Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged a decision by the family allowance fund (CAF) regarding an overpayment assessment and a subsequent suspension of the RSA benefit. The court ordered that there was no need to rule on the application because, subsequent to the initial filings, the CAF regularized the applicant's benefit rights and resolved the initial overpayment, rendering the contested decisions moot as the grounds for the legal challenge no longer existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment and RSA Suspension Challenge Rendered Moot by Subsequent Regularization: The court ordered that there was no need to rule on the application because, subsequent to the initial filings, the CAF regularized the applicant's benefit rights and resolved the initial overpayment, rendering the contested decisions moot as the grounds for the legal challenge no longer existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application, based on the cited procedural article.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme C A conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu de prestations fixé à 496,54 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée n'étant plus redevable de la somme litigieuse.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er juillet 2023, Mme B A conteste la décision de la CAF suspendant son droit au RSA.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant bénéficié d'une réouverture de son droit au RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il s'avère que, postérieurement au dépôt par Mme B A des mémoires par lesquels elle contestait une décision d'indu puis une décision de suspension du RSA, la CAF de La Réunion a procédé à une régularisation des droits à prestations de l'allocataire conformément à ce qui était sollicité. L'intéressée n'a pas réagi aux mémoires de la CAF faisant état de l'évolution positive de sa situation. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.