Legislator Jurisprudence & Législation
2300769 Généré par l'IA

Property Damage Compensation Procedural Guidance Refused

Numéro de cause 2300769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought guidance from the Administrative Tribunal regarding the proper procedure to initiate legal action seeking compensation for property damage (a broken door) caused by law enforcement during an arrest. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the Tribunal's role is to adjudicate the legality of administrative decisions or claims for monetary payment following a prior administrative demand, not to provide procedural advice or instructions to requesters, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Damage Compensation Procedural Guidance Refused: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, the Tribunal's role is to adjudicate the legality of administrative decisions or claims for monetary payment following a prior administrative demand, not to provide procedural advice or instructions to requesters, rendering the petition manifestly inadmissible under the provisions allowing for the rejection of such requests.

Mots-clés

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avis juridiques exécution administrative condamnation à payer une somme action en revendication obligation de réduire dommage questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées.

The court rejects the submissions based on its power to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B demande au tribunal quelle est " la marche à suivre sachant qu['il] souhaite porter l'affaire en justice aujourd'hui " concernant l'indemnisation d'un bris de porte causé par les forces de l'ordre lors d'une interpellation.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au Tribunal de donner des informations ou des conseils aux personnes qui en font la demande, mais seulement d'apprécier la légalité d'une décision qui lui est déférée pour en prononcer, le cas échéant, l'annulation ou condamner l'administration au paiement d'une somme d'argent. Par suite, la requête de M. B tendant à ce que le Tribunal lui indique quels sont les recours possibles afin qu'il soit indemnisé d'un bris de porte causé par les forces de l'ordre lors d'une interpellation est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de M. B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 12 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.