Judicial Review of Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Jurisdictional Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of an administrative decision to reject a direct appeal ("recours gracieux") lodged with the President of the Departmental Council regarding the refusal to grant a mobility inclusion card with a "parking" endorsement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked a substantive claim directed at the court itself, noting that jurisdiction over a direct appeal to an administrative authority rests solely with that authority, not the administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Judicial Review of Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Jurisdictional Basis: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked a substantive claim directed at the court itself, noting that jurisdiction over a direct appeal to an administrative authority rests solely with that authority, not the administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order dismissing the request.
This article, specifically its 4° point mentioned in the reasoning, is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B forme un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime relatif à sa décision refusant de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B ne formule aucune demande au tribunal, mais un recours gracieux au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un recours gracieux, l'autorité administrative étant seule compétente pour ce faire. Il appartiendra à Mme B de saisir effectivement le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, si elle s'y croit fondée. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 6 mars 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300769