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2300769 Généré par l'IA

Judicial Review of Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Jurisdictional Basis

Numéro de cause 2300769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of an administrative decision to reject a direct appeal ("recours gracieux") lodged with the President of the Departmental Council regarding the refusal to grant a mobility inclusion card with a "parking" endorsement. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked a substantive claim directed at the court itself, noting that jurisdiction over a direct appeal to an administrative authority rests solely with that authority, not the administrative tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Judicial Review of Rejection of Mobility Inclusion Card Appeal Dismissed for Lack of Jurisdictional Basis: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it lacked a substantive claim directed at the court itself, noting that jurisdiction over a direct appeal to an administrative authority rests solely with that authority, not the administrative tribunal.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel endossement motif légal d'exclusion recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically its 4° point mentioned in the reasoning, is the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B forme un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime relatif à sa décision refusant de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Mme B ne formule aucune demande au tribunal, mais un recours gracieux au président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un recours gracieux, l'autorité administrative étant seule compétente pour ce faire. Il appartiendra à Mme B de saisir effectivement le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, si elle s'y croit fondée. Par suite, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rouen, le 6 mars 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300769