Student-Trainee Permit Renewal Refusal Annulment Moot Moot Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision refusing the renewal of her student-trainee residency permit, along with an order compelling the prefect to re-examine her situation and issue a temporary receipt, and requested costs. The court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued the requested permit after the application was filed, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests concerning the initial refusal, and therefore dismissed the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student-Trainee Permit Renewal Refusal Annulment Moot Moot Due to Subsequent Issuance: The court determined that since the prefect subsequently withdrew the challenged decision and issued the requested permit after the application was filed, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests concerning the initial refusal, and therefore dismissed the remaining claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the application (point 5 of the cited article).
Cited in the applicant's original conclusion (item 3) and subsequently addressed in the operative part when deciding on the application for costs.
Cited in the applicant's original conclusion (item 3) regarding the request for payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A, représentée par
Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 13 juillet 2022 portant refus de renouvellement de la carte de séjour avec mention " étudiant-stagiaire " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de sept jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article
37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, Mme A informe le tribunal du maintien des conclusions au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le 28 février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, après avoir retiré la décision en litige, délivré à Mme A le titre demandé. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la décision du 13 juillet 2022 qui a disparu de l'ordonnancement juridique.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 mars 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.