Inadmissibility of Mandamus Petition Against Prefecture for Residency Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling the prefect to issue a residency permit, but the Administrative Court of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that under administrative justice law, it cannot issue injunctions against the administration or substitute itself for administrative action, except in specific circumstances such as appeals against administrative decisions or claims for monetary compensation, none of which applied to this petition seeking a direct order to issue the already granted permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Inadmissibility of Mandamus Petition Against Prefecture for Residency Permit Issuance: The court reasoned that under administrative justice law, it cannot issue injunctions against the administration or substitute itself for administrative action, except in specific circumstances such as appeals against administrative decisions or claims for monetary compensation, none of which applied to this petition seeking a direct order to issue the already granted permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for the President of the chamber to reject the manifestly inadmissible petition by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer son titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne statuant pas en référé ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative ou les dispositions en matière de référé, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête présentée par Mme B tend à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé le 11 juillet 2022. Cette requête, qui n'est pas dirigée contre une décision de l'administration et qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,