Withdrawal of Moot Annulment Claim Due to Lack of Follow-Up
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision partially withdrawing a housing renovation grant, but the administrative agency subsequently issued a corrective notice granting the full remaining eligible amount, rendering the original claim moot. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so by the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning inquiries into the continuing interest of a claim, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire request, and thus formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Moot Annulment Claim Due to Lack of Follow-Up: Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the proceedings after being formally invited to do so by the court, pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning inquiries into the continuing interest of a claim, the court ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn the entire request, and thus formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the application.
This provision justified considering the applicant as having withdrawn their appeal due to failure to confirm its continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH) a retiré partiellement la prime " MaPrimeRénov " qui lui avait été accordée par une précédente décision du 3 mars 2022 pour la rénovation énergétique de son logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, l'Agence nationale de l'Habitat conclut au non-lieu à statuer, le recours de M. A ayant été agrée, une prime d'un montant de 2 512,70 euros venant compléter la prime déjà perçue lui a été accordée par notification rectificative d'octroi du 13 février 2024.
Par une lettre en date du 1er mars 2024, envoyé avec avis de réception, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par lettre du 1er mars 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 4 mars 2024, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'Habitat (ANAH).
Fait à Montpellier, le 19 avril 2024.
Le Président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy