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2300767 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement; Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision of January 9, 2023, which refused to grant her son a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law before any recourse to the administrative tribunal could be considered against a refusal of such a card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card with Parking Endorsement; Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to first file the mandatory administrative appeal with the departmental council president, as required by law before any recourse to the administrative tribunal could be considered against a refusal of such a card.

Mots-clés

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endossement droit judiciaire annulation de la décision administrative obligation de créer des places retrait de la demande circulaire administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as manifestly inadmissible due to the absence of a prior mandatory administrative appeal.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article mandates a prior administrative appeal, the absence of which made the request inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A C demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à son fils B.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le département de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2. La décision du 9 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement " au fils de Mme C n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. En l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 30 août 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2300767