Administrative Tribunal Incompetence in Service Civique Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implicit rejection of an administrative appeal concerning a demand for repayment of an overpayment related to service civique aid from a payment agency. The court dismissed the request, ruling that disputes concerning a contract, such as the one governing the service civique aid, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the national service code, and therefore the administrative tribunal was incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 120-35 du code du service national; Administrative Tribunal Incompetence in Service Civique Repayment Dispute: The court dismissed the request, ruling that disputes concerning a contract, such as the one governing the service civique aid, fall under the jurisdiction of the judicial courts according to the national service code, and therefore the administrative tribunal was incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to dismiss the request because the court is incompetent to hear the case.
This provision establishes that disputes related to the contract fall under the jurisdiction of the judicial court, leading to the dismissal of the administrative claim.
This provision grants the administrative tribunal president the authority to dismiss requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the procedural decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant son recours administratif contre la décision du 13 janvier 2023 par laquelle l'agence de services et de paiements lui demande le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 228,48 euros au titre de l'aide service-civique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du service national ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 120-35 du code du service national : " Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. "
3. La requête de M. B qui demande l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 de l'agence des services et de paiements portant sur le recouvrement d'un trop perçu au titre de l'aide service civique, relève, en application des dispositions citées au point 2, du contentieux attribué au juge judiciaire, comme indiqué dans les voies et délais de recours de la décision attaquée. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb