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2300767 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Compounded Fixed Fine Enforcement

Numéro de cause 2300767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an enforcement order for a compounded fixed fine related to a traffic violation, but the court dismissed the application on the grounds of manifest lack of jurisdiction because disputes concerning the validity of fixed or compounded fixed fines, which carry a penal character, fall under the competence of the judicial judge, not the administrative judge, despite the latter having jurisdiction over the subsequent withdrawal of driving license points.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Compounded Fixed Fine Enforcement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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infractions aux règles de la circulation requête en autorisation d'exécution - Compétence incompétence ratione materiae amendes pour infraction procédurale moyens invocables retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the claim because the administrative court was manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B demande l'annulation d'un titre exécutoire émis le 3 mars 2022 pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée liée à une infraction routière relevée le 11 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. " En vertu des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code. Au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé. Ainsi, si le juge administratif est compétent pour statuer sur la légalité de la décision retirant des points du capital attaché au permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route, la juridiction administrative ne saurait être saisie de la contestation de l'infraction pénale elle-même, ou des modalités de sa répression. Lorsque cette répression s'effectue par le paiement d'une amende, il s'agit d'une amende à caractère pénal, qui relève dès lors de la compétence du juge judiciaire.

3. M. A B demande l'annulation de l'avis de contravention émis le 3 mars 2022, mettant à sa charge une amende forfaitaire majorée d'un montant de 375 euros. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires majorées relèvent de la compétence du juge pénal territorialement compétent. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Caen, le 21 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis