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2300766 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Meet Mandatory Notice Requirements in Cellular Antenna Challenge

Numéro de cause 2300766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a municipal decision not to oppose the installation of a cellular relay antenna, arguing concerns about electromagnetic waves, proximity to residences and farm buildings, impact on property value, and the existence of an alternative nearby relay. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify the administrative decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen clear days of filing the appeal, a deficiency that could not be cured after the deadline specified by the court for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Meet Mandatory Notice Requirements in Cellular Antenna Challenge: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code to notify the administrative decision-maker and the permit holder via registered mail within fifteen clear days of filing the appeal, a deficiency that could not be cured after the deadline specified by the court for regularization.

Mots-clés

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notification de la décision permis pour antenne téléphonique recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis urbanisme violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the procedural requirement (notification of the appeal) whose violation led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B conteste l'arrêté en date du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Ruppes ne s'est pas opposé, au nom de l'Etat, à une déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain situé Lieu-dit Entre Deux chemins à Ruppes (Vosges).

Elle soutient que le château d'eau sur lequel l'antenne doit être installée se trouve à proximité de l'habitation de ses parents et des bâtiments que son frère exploite ; que la loi exige que les antennes relais respectent une distance de 300 mètres des habitations et bâtiments dits sensibles ; que les ondes électromagnétiques risquent d'avoir un impact sur les habitants et les animaux ; que la vue quotidienne de ce relais aura un impact sur la valeur de leur maison et pourra faire obstacle à sa vente ; que cette installation n'est pas nécessaire dès lors qu'un autre relais se trouve à quelques kilomètres du village.

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, Mme B indique qu'elle n'a pas été informée de l'obligation de notifier son recours contentieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ".

3. Par un courrier en date du 29 mars 2023, dont Mme B a accusé réception le même jour à 10 heures 29, le greffe du tribunal administratif a demandé à la requérante de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours suivant réception de ce courrier. Si Mme B a produit en réponse la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune, il résulte des mentions du certificat de dépôt de sa lettre recommandée que cette notification a été effectuée le 29 mars 2023, soit plus de quinze jours francs après le 10 mars 2023, date de l'enregistrement de son recours au tribunal, et qu'ainsi cette notification, au surplus adressée au seul maire de la commune, ne permet pas de régulariser sa requête. Contrairement à ce que fait valoir Mme B, il résulte des mentions du panneau affiché sur le terrain d'assiette du projet litigieux que la requérante produit, qu'elle a été informée de l'obligation de notifier son recours dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de son recours. Il suit de là que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nancy, le 17 avril 2023.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.