Case Dismissed Due to Litigant's Death and Lack of Heirs to Continue Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting their administrative appeal against a claim for recovery of overpaid social welfare benefits amounting to €17,927.54, and requested discharge from this debt and related costs. The court noted that the litigant died during the proceedings, and subsequently, the opposing department confirmed that no heir had indicated the intention to continue the action. Consequently, pursuant to administrative justice regulations concerning the suspension and continuation of proceedings following a party's death, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application as presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Litigant's Death and Lack of Heirs to Continue Proceedings: The court noted that the litigant died during the proceedings, and subsequently, the opposing department confirmed that no heir had indicated the intention to continue the action. Consequently, pursuant to administrative justice regulations concerning the suspension and continuation of proceedings following a party's death, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the application as presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the application, which is the dispositive action taken by the court.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Cited as the procedural basis explaining why the proceedings were suspended due to the death of a party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre d'une décision du 23 janvier 2024 lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 17 927,54 euros ;
2°) de prononcer la décharge du trop-perçu en litige d'un montant de 17 927,54 euros ;
3°) d'enjoindre au département de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 2 000 euros au titre des articles combinés de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 22 avril 2024, Me Desfarges informe le tribunal que son mandant, M. B A est décédé le 14 mars 2024.
Par un courrier, enregistré le 6 juin 2024, le département de la Haute-Saône informe le tribunal qu'il n'est pas en mesure de transmettre la décision des héritiers de poursuivre ou non la procédure intentée par le défunt.
Par une décision du 24 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Et aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. Le décès de M. A a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré le 22 avril 2024. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Il ressort du courrier du 6 juin 2024 du département de la Haute-Saône, qu'aucun des ayant-droits de M. A n'a repris l'instance. Par suite, M. A étant décédé en cours d'instance, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer en l'état.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2300765 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. B A et au département de la Haute-Saône.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône.
Fait à Besançon le 17 juin 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300765