Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an imminent order to leave the national territory without delay, who was born locally and educated there, demonstrated the urgency required under administrative justice procedural law to request the suspension of the expulsion order. The court reasoned that this expulsion constituted a serious and manifestly unlawful interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's ties to the territory, including schooling and a French-national sibling residing in the mainland with their father who holds a residence permit. Consequently, the court suspended the expulsion order but rejected the request for an immediate provisional residence permit as no prior application for residency was shown to be pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Rights: The court reasoned that this expulsion constituted a serious and manifestly unlawful interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's ties to the territory, including schooling and a French-national sibling residing in the mainland with their father who holds a residence permit. Consequently, the court suspended the expulsion order but rejected the request for an immediate provisional residence permit as no prior application for residency was shown to be pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the obligation to leave French territory, based on the preceding reasoning which established a serious and manifestly unlawful violation of Article 8 ECHR.
This article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the contested decision due to urgency and serious and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom.
This article, concerning the right to respect for private and family life, was the fundamental right whose serious and manifestly unlawful infringement justified the suspension order in Article 1.
This procedural article was cited for the required transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 février 2023, Mme A C, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;
- elle est française par droit du sol ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 février 2023 à 14h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de la requérante, le préfet n'étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante comorienne née le 12 novembre 2003 à Tsingoni, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a interdite de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Mme A C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressée se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Il résulte de l'instruction que Mme A C est née à Mayotte et justifie y avoir suivi sa scolarité au moins à compter de l'année scolaire 2015-2016 et l'âge de douze ans jusqu'à l'obtention du baccalauréat à l'issue de l'année scolaire 2021-2022. Son jeune frère ayant acquis la nationalité française réside désormais en métropole avec leur père qui est titulaire d'une carte de résident. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte à l'intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A C est, dès lors, fondée à en demander la suspension.
Sur l'injonction :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait présenté une demande d'admission au séjour qui serait en cours d'instruction. Il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A C, contenue dans l'arrêté attaqué, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.