Legislator Jurisprudence & Législation
2300765 Généré par l'IA

Petitioner's Attempt at Judicial Review Dismissed as Inadmissible Direct Appeal

Numéro de cause 2300765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought judicial review concerning the reassessment of an application for a middle school grant for the 2022/2023 school year, but the court found that the submitted request was actually a direct appeal to the administrative authority (the rectorate) rather than a contentious appeal against an administrative decision, which is the only basis upon which the administrative judge may be seized. Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which mandates that jurisdiction is seized only through a formal appeal following a prior administrative decision, thus leading to the dismissal of the petition via an order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Attempt at Judicial Review Dismissed as Inadmissible Direct Appeal: Consequently, the court determined the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which mandates that jurisdiction is seized only through a formal appeal following a prior administrative decision, thus leading to the dismissal of the petition via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel licenciement administratif demande de réexamen administratif recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible, which is the basis for the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A indique solliciter le réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son enfant au titre de l'année scolaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes et des pièces qui y sont jointes que, par la présente requête, M. A a entendu saisir les services du rectorat de l'académie de Lille d'une demande de réexamen de sa demande d'attribution d'une bourse de collège pour son enfant au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 8 février 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. Marjanovic

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,