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2300764 Généré par l'IA

Asylum Seeker Removal Stay Denial

Numéro de cause 2300764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, held in a detention center, sought an emergency order to suspend an immediate removal order to their home country, alleging a grave and manifestly unlawful violation of their right to asylum due to fears of persecution upon return. The court reasoned that while the applicant claimed to have expressed fear for her life and a desire to claim asylum, she failed to provide any supporting documentation for her personal risk profile or evidence that she had actually filed an asylum application, contradicting records showing she explicitly stated she did not wish to seek asylum in the territory; consequently, the request for urgent relief under administrative justice code provisions was deemed manifestly ill-founded and was rejected, including requests for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Asylum Seeker Removal Stay Denial: The court reasoned that while the applicant claimed to have expressed fear for her life and a desire to claim asylum, she failed to provide any supporting documentation for her personal risk profile or evidence that she had actually filed an asylum application, contradicting records showing she explicitly stated she did not wish to seek asylum in the territory; consequently, the request for urgent relief under administrative justice code provisions was deemed manifestly ill-founded and was rejected, including requests for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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suspension de l'expulsion droit d'asile preuve de la persécution assistance judiciaire provisoire demande d'asile d'un Nigérian internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the rejection of Ms. A's request.

Article L. 522-3 du même code

The court used this article to reject the request without a hearing because it was manifestly ill-founded.

Article 1er

This article orders that Ms. A is not granted provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que les décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors qu'elle a immédiatement indiqué aux forces de l'ordre qui ont procédé à son interpellation qu'elle craignait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle souhaitait demander l'asile ; qu'en cas de retour au Cameroun, elle sera soumise à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née le 16 mai 2003 à M'Mockmbie, de nationalité camerounaise, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 25 juin 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel elle est légalement admissible et d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, la requérante fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au Cameroun où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver entre les anglophones et les francophones. Elle ajoute qu'elle a dû fuir son pays et qu'elle a informé les services interpellateurs de sa volonté de demander l'asile et qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, elle a déposé un dossier de demandeur d'asile qui doit être examiné selon la procédure accélérée. Toutefois, elle ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'asile lors de sa rétention administrative et ne produit ainsi aucune attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il ressort, en outre, du procès-verbal d'audition qu'elle verse au dossier, que contrairement à ce qu'elle allègue, elle a clairement indiqué au policier qu'elle ne souhaitait pas faire une demande d'asile en France car elle n'y avait pas de famille. Elle ne justifie ainsi d'aucun droit de se maintenir sur le territoire national en raison d'une prétendue demande d'asile alors qu'il lui appartient de faire la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'elle allègue. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme A est mal fondée et que la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

Fait à Basse Terre, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2300764