Firefighter Suspension Annulment Dismissed Due to Ongoing Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA volunteer firefighter sought the annulment of an administrative order that extended his suspension of duties, arguing the decision was insufficiently motivated and violated the four-month suspension limit under the Internal Security Code. The court dismissed the application by order, finding the motivation sufficient because the order cited the applicant's ongoing criminal proceedings, and ruled that the four-month suspension limit specified in the Code is inapplicable when the volunteer is subject to criminal prosecution, a fact supported by the timely referral of the matter to the disciplinary council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 723-39 du code de la sécurité intérieure; Firefighter Suspension Annulment Dismissed Due to Ongoing Criminal Proceedings: The court dismissed the application by order, finding the motivation sufficient because the order cited the applicant's ongoing criminal proceedings, and ruled that the four-month suspension limit specified in the Code is inapplicable when the volunteer is subject to criminal prosecution, a fact supported by the timely referral of the matter to the disciplinary council.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's claims based on this provision as the grounds raised were manifestly unfounded or inoperative.
The court rejected the claim for costs based on this article because the main request was rejected.
This provision was considered but ultimately found not to preclude the suspension extension, leading to the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par
Me Canu-Renahy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme a prolongé la mesure de suspension de ses activités de sapeur-pompier volontaire à compter du 16 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Somme une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu'elle prolonge sa suspension de fonction au-delà du délai de quatre mois prévu à l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2 Aux termes, d'autre part, de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline mentionné à l'article R. 723-77. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois. / Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité de gestion, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions ".
3. En premier lieu, dès lors que l'arrêté attaqué mentionne les éléments de droit et de fait, dont la circonstance que l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, sur lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Somme s'est fondé pour prolonger la mesure de suspension de M. B, le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En second lieu, les dispositions de l'article R. 723-39 du code de la sécurité intérieure permettent de prolonger le délai d'une mesure de suspension au-delà de quatre mois lorsque le sapeur-pompier volontaire fait l'objet de poursuites pénales, ce que relève en l'espèce la décision attaquée et ce qui n'est pas contesté, de même qu'il n'est d'ailleurs pas plus contesté que le conseil de discipline a été saisi le 12 janvier 2023, soit avant l'expiration du délai de quatre mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions en maintenant la suspension de fonction de l'intéressé au-delà du délai de quatre mois est inopérant, alors que ce délai est inapplicable en l'espèce.
5. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction de M. B, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 16 juin 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.