Transfer of Jurisdiction for Challenge to Investigating Commissioner's Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an implicit rejection by the President of the Administrative Tribunal of Poitiers regarding its administrative appeal against an ordinance that fixed the remuneration for an investigating commissioner, and further requested the production of detailed supporting documents for that remuneration, or failing that, a reform of the initial ordinance. The Tribunal ruled that, pursuant to the distribution table established by the President of the Council of State's litigation section, the case file concerning this specific challenge to an investigating commissioner's fee determination must be transferred to the Administrative Tribunal of Orléans for judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 123-25 du code de l'environnement, article R. 541-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transfer of Jurisdiction for Challenge to Investigating Commissioner's Remuneration: The Tribunal ruled that, pursuant to the distribution table established by the President of the Council of State's litigation section, the case file concerning this specific challenge to an investigating commissioner's fee determination must be transferred to the Administrative Tribunal of Orléans for judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Orléans.
The court ordered the notification of the present decision to the President of the Administrative Tribunal of Orléans and the company SAS Eoliennes d'Aunis 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eoliennes d'Aunis 3, représentée par Me Deldique, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 mars 2023 du président du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'ordonnance n°E22000054/86 du 30 décembre 2022 ;
2°) d'ordonner au président du tribunal administratif de Poitiers de produire le détail de l'allocation des vacations et les justificatifs des frais fixés par la même ordonnance ;
3°) à défaut d'obtention ou de production du détail de l'allocation des vacations et des justificatifs demandés, de réformer l'ordonnance précitée en conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'environnement : " () Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l'indemnité à verser au commissaire enquêteur. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme et exécutoire dès sa notification. () Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l' article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. () ".
2. En application du tableau arrêté par le président de la section du contentieux, la requête de sociétés eoliennes d'aunis 3 doit être transmise pour jugement au tribunal administratif d'Orléans.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SAS Eoliennes d'Aunis 3 est transmis au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans et à la SAS Eoliennes d'Aunis 3.
Fait à Poitiers, le 4 avril 2023.
Le Président,
signé
A. JARRIGE
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2300763