Asylum Appeal Jurisdiction Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision made by the national court for asylum law that had rejected their appeal against the refusal of asylum protection by the national office for refugee protection. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the decision being challenged was made by a specialized jurisdiction which rules in the first and last instance on appeals against the national office's decisions, meaning the subsequent request directed against that decision was not subject to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Appeal Jurisdiction Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the decision being challenged was made by a specialized jurisdiction which rules in the first and last instance on appeals against the national office's decisions, meaning the subsequent request directed against that decision was not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in this article.
The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible via ordinance procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 30 avril et le 3 mai 2023, M. D A B demande l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 19 octobre 2022 rejetant sa demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En l'espèce, M. A B conteste une décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa requête. Cette juridiction spécialisée statue en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par conséquent, la requête de M. A B est dirigée contre une décision insusceptible de recours. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Limoges, le 26 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
mf