Claimant Fails to Substantiate Claim for Total Debt Remission Due to Lack of Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the total annulment of a decision partially granting a debt remission for an activity bonus overpayment, citing significant financial precarity. The court rejected the claim because, despite being explicitly requested by the administrative court to regularize the filing and provide detailed justifications of his household resources and expenses to substantiate his claim for total remission, the claimant failed to submit any supporting documentation, rendering his arguments manifestly unsubstantiated and insufficient for the court to assess the merits of his appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Claimant Fails to Substantiate Claim for Total Debt Remission Due to Lack of Documentation: The court rejected the claim because, despite being explicitly requested by the administrative court to regularize the filing and provide detailed justifications of his household resources and expenses to substantiate his claim for total remission, the claimant failed to submit any supporting documentation, rendering his arguments manifestly unsubstantiated and insufficient for the court to assess the merits of his appeal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
This is a procedural order regarding notification.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient substantiation/precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 2 777,01 euros et laissé à sa charge la somme de 2 082,76 euros
2°) et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Il soutient se trouver en situation de grande précarité.
Par un courrier du 9 février 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 11 février suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs détaillés des ressources et des charges de son foyer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il appartient au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de prime d'activité de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B a été reconnue par la caisse d'allocations familiales qui lui a accordé une remise de 694,25 euros de sa dette de prime d'activité malgré une déclaration tardive de sa pension Ircantec. Toutefois, en dépit de la demande expresse du 9 février 2023 qui lui a été faite, M. B ne produit aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier la nature et l'importance des ressources et des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser la somme de 2 082,76 euros laissée à sa charge, y compris par paiement échelonné. Par suite, l'argumentation présentée par M. B doit être regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2023.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023.
La greffière,
F. Roman