Refusal of Active Solidarity Income Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition seeking the annulment of a decision by the agricultural social security fund refusing an applicant the benefit of the active solidarity income because the claim was manifestly inadmissible. The court reasoned that the relevant social action code requires the filing of an administrative appeal with the departmental council president prior to any judicial review concerning the active solidarity income, and since the applicant failed to demonstrate having filed this mandatory prerequisite appeal after being invited to regularize the filing, the petition could be rejected under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Active Solidarity Income Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that the relevant social action code requires the filing of an administrative appeal with the departmental council president prior to any judicial review concerning the active solidarity income, and since the applicant failed to demonstrate having filed this mandatory prerequisite appeal after being invited to regularize the filing, the petition could be rejected under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request, although it does not cite a substantive legal basis, the operative part relies on the reasoning provided in the previous articles.
Cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. La requête de M. B, par laquelle il conteste le refus de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, devait obligatoirement être précédée d'un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse. En réponse à l'invitation du tribunal à justifier de l'exercice de ce recours préalable obligatoire, M. B s'est borné à produire de nouveau la copie de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse daté du 27 février 2023. A défaut d'avoir été précédée d'un recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300761