Prefect Compliance with Provisional Stay Authorization Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to issue a residence permit, alleging non-compliance with a previous order from October 12, 2022, which had suspended an expulsion order and mandated the prefect to issue a provisional stay authorization. The court dismissed the request because the prefect had complied with the prior injunction by issuing a provisional stay authorization valid until February 17, 2023, and the original order only required the issuance of a provisional authorization, not a definitive residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Compliance with Provisional Stay Authorization Order: The court dismissed the request because the prefect had complied with the prior injunction by issuing a provisional stay authorization valid until February 17, 2023, and the original order only required the issuance of a provisional authorization, not a definitive residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the applicant's request as the injunction was deemed executed.
This article is cited as the legal basis governing the procedure for enforcing a prior judgment, which forms the context of the dispute, although the request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 14 février 2023, M. C B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, en exécution de l'ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002 ;
Il soutient qu'il a déposé une demande de titre de séjour en préfecture et que le préfet de Mayotte a méconnu l'injonction prononcée à son encontre dans l'ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet des conclusions injonctives de la requête ;
Il fait valoir que, le 18 novembre 2022, il a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 février 2023 à 10 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations du requérant ;
Une note en délibéré a été enregistrée après la clôture de l'instruction le 16 février 2023 par le cabinet Centaure;
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 12 octobre 2022, n° 2205002 , le juge des référés a suspendu les effets de l'arrêté du préfet de Mayotte n° 23485 du 9 octobre 2022 en tant qu'il fait obligation à M. C B, ressortissant comorien né le 19 mars 2002, de quitter le territoire français sans délai. La même ordonnance enjoint également au préfet de Mayotte de délivrer à C Kamisou une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "
3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce produite à l'audience par le requérant, que, le 18 novembre 2022, le préfet de Mayotte a délivré à M. C B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 17 février 2023.
4. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte n'a pas exécuté l'injonction prononcée à son encontre dans l'ordonnance précitée du 12 octobre 2022, laquelle n'impliquait pas la délivrance d'un titre de séjour.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.