Algerian National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion (Urgency Denied)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought the suspension of a prefectural decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, arguing urgency due to potential job loss and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on grounds including incompetence, insufficient motivation, errors of appreciation regarding the marriage's fraudulent nature, and violations of bilateral agreements and human rights conventions. The administrative court rejected the application for interim relief because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, specifically by not substantiating that the potential loss of employment constituted a sufficiently serious and immediate prejudice justifying suspension before the judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Expulsion (Urgency Denied): The administrative court rejected the application for interim relief because the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite urgency, specifically by not substantiating that the potential loss of employment constituted a sufficiently serious and immediate prejudice justifying suspension before the judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order as the procedural basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de son recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S'agissant de la condition d'urgence :
- elle est remplie, dès lors que les décisions attaquées ont pour effet de l'exposer au risque de perte de son emploi.
S'agissant du refus de séjour :
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère frauduleux du mariage qu'il a contracté avec une ressortissante française, méconnait les articles 6.2 et 7bis de l'accord franco-algérien et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci, est fondée sur un refus de séjour illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a demandé le 23 juillet 2021 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissante française. Par décisions du 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation quitter le territoire français. M. B demande la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, si M. B soutient que les décisions attaquées ont pour effet de l'exposer au risque de perte de son emploi, il n'est pas établi ni même allégué que l'activité professionnelle en cause aurait été entamée à la faveur d'autres droits au séjour que ceux résultant des récépissés délivrés le temps de l'instruction de la demande de certificat de résidence de l'intéressé. Il s'ensuit que faute pour M. B de justifier d'une atteinte suffisamment grave à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.