Legislator Jurisprudence & Législation
2300761 Généré par l'IA

Mootness of Employment Status Dispute and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2300761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an administrative decision confirming their permanent employment status due to a contested mention regarding a service commitment, alongside an injunction to remove this mention, but the court deemed the primary claims moot because the original contested decision was subsequently withdrawn and replaced by a new one omitting the disputed reference. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the municipality to pay the applicant €600 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Employment Status Dispute and Award of Legal Costs: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests, but ordered the municipality to pay the applicant €600 for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, rejecting the municipality's corresponding claim for costs.

Mots-clés

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statut professionnel créance contestée frais administratifs statut juridique recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the main conclusions of the request (annulment and injunction) because they lost their object.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President based the decision on this article to state that there was no longer any need to rule on the request and to rule on costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 and 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant and rejecting the respondent's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 31 janvier et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Chassieu a prononcé sa titularisation dans le grade de gardien-brigadier en tant que cet arrêté fait mention des dispositions du décret n° 21-1920 relatives à un engagement de servir, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;

- d'enjoindre au maire de la commune de Chassieu de modifier l'arrêté du 1er juillet 2022 pour y supprimer la mention en litige ;

- de mettre à la charge de la commune de Chassieu la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la commune de Chassieu demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête de M. B ont perdu leur objet, de rejeter le surplus des conclusions du requérant et de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de Chassieu a retiré l'arrêté critiqué pour y substituer une nouvelle décision exempte de la mention en litige. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Chassieu présentées sur leur fondement et dirigées contre M. B, qui ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chassieu le versement à M. B de la somme de 600 euros au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : La commune de Chassieu versera à M. B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Chassieu tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Chassieu.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier