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2300761 Généré par l'IA

Detainee Asylum Appeal Dismissal for Lack of Evidence

Numéro de cause 2300761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in the Abymes retention center sought a provisional legal aid and the suspension of an order compelling immediate departure from the territory, arguing this measure constituted a grave and manifestly unlawful infringement of their right to asylum due to a fear of life-threatening persecution upon return to their home country. The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any documentary evidence substantiating their alleged personal risk of inhumane treatment or violation of fundamental rights, nor did they prove the filing of an asylum application during administrative detention, thus rendering the summary application manifestly unfounded and not necessitating urgent intervention under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Detainee Asylum Appeal Dismissal for Lack of Evidence: The administrative court rejected the request, finding that the applicant failed to provide any documentary evidence substantiating their alleged personal risk of inhumane treatment or violation of fundamental rights, nor did they prove the filing of an asylum application during administrative detention, thus rendering the summary application manifestly unfounded and not necessitating urgent intervention under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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internement administratif persécution déterminante pour l'asile départ illégal assistance judiciaire provisoire licenciement avec effet immédiat droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article directly states the rejection of the applicant's request (the main order).

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly applied this article to reject the request without a full hearing because it was manifestly ill-founded.

Article 1er

This article orders that the applicant is not granted provisional legal aid.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés :

1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ainsi que les décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement est immédiatement exécutoire ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile, dès lors qu'il a immédiatement indiqué aux forces de l'ordre qui ont procédé à son interpellation qu'il craignait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il souhaitait demander l'asile ; qu'en cas de retour au Cameroun, il sera soumis à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 12 mars 1996 à Mutengene, de nationalité camerounaise, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour pendant un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au Cameroun où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver entre les anglophones et les francophones. Il ajoute qu'il a été agressé par des militaires et qu'il a dû fuir son pays, qu'il a informé les services interpellateurs de sa volonté de demander l'asile et qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, il a déposé un dossier de demandeur d'asile qui doit être examiné selon la procédure accélérée. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d'asile lors de sa rétention administrative et ne produit ainsi aucune attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Il ne justifie ainsi d'aucun droit de se maintenir sur le territoire national, en raison d'une prétendue demande d'asile alors qu'il lui appartient de faire la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'il allègue. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin.

Fait à Basse Terre, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé :

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef

Signé :

A. Cétol

N°2300761