Legislator Jurisprudence & Législation
2300761 Généré par l'IA

Challenge to Oral Examination Grade Deemed Inadmissible

Numéro de cause 2300761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request challenging a single oral examination grade received in an examination for promotion to a principal writer position was deemed inadmissible because the grade was not separable from the overall examination decision, which was not contested by the applicant, thus justifying dismissal under the administrative justice code; furthermore, the court reasoned that grades awarded by an examination jury are sovereign assessments generally not subject to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Challenge to Oral Examination Grade Deemed Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats audience d'instruction décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the basis for the court's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C sollicite un recours auprès du tribunal administratif suite à la note que le jury lui a attribuée pour son oral à l'examen de rédacteur principal en date du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La note attribuée à l'épreuve orale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe, session 2022 contestée par Mme C n'est pas détachable de la décision prise par le jury de l'examen au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats à cet examen. Cette décision n'est pas déférée par Mme C. Dès lors, la requête dirigée contre seule la note obtenue à l'issue de l'une de ces épreuves n'est pas recevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Au surplus, les notes attribuées aux candidats à un concours ou à un examen relèvent d'une appréciation souveraine du jury qui n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Grenoble le 7 février 2023.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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