Withdrawal of Compensation Claim Due to Prepayment, Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions refusing compensation for damages incurred in their professional capacity and demanded payment of €1,000 from the State, plus costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the petitioner later informed the court that the requested sum had been paid by the academy rectorate, leading the court to accept the withdrawal of the primary claims for annulment and monetary compensation, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the accessory claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Compensation Claim Due to Prepayment, Rejection of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. However, the petitioner later informed the court that the requested sum had been paid by the academy rectorate, leading the court to accept the withdrawal of the primary claims for annulment and monetary compensation, as permitted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the accessory claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to rule by order on the request after the claimant withdrew the main claims.
This article, concerning costs, was explicitly rejected in the operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pire, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices qu'il a subis dans le cadre de ses fonctions ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2024, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu du rectorat le versement de la somme qu'il réclamait et qu'il maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".
2. Par son mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de ses fonctions et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de ses fonctions et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 12 mars 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,