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2300760 Généré par l'IA

Jurisdiction Dispute: Social Security Contribution Waiver Claim

Numéro de cause 2300760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative decision by the social security collection agency that rejected their request for a discretionary waiver of contributions; however, the court ruled that this dispute, concerning the application of social security legislation and the collection of contributions, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application as being brought before a manifestly incompetent order of jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Dispute: Social Security Contribution Waiver Claim: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale créance de cotisation litige d'assurances sociales renonciation au droit gestion des prestations d'invalidité droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Martinique a rejeté sa demande de remise gracieuse.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'URSSAF de la Martinique a rejeté sa demande de remise gracieuse. Toutefois, un tel litige, qui relève par application des dispositions précitées du contentieux de la sécurité sociale, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Schœlcher, le 20 décembre 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Michel Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/ la greffière en chef,

La greffière00