Guadeloupe Tribunal Rejects Suit Against Martinique Social Security Fund Over Retirement Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the Administrative Tribunal of Guadeloupe to compel the general social security fund of Martinique to pay their supplementary retirement benefits. The court, citing its jurisdictional limitations under the administrative justice code, reasoned that a dispute concerning supplementary retirement benefits against the social security fund of Martinique falls outside the competence of the Administrative Tribunal of Guadeloupe. Consequently, the court issued an order rejecting the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Guadeloupe Tribunal Rejects Suit Against Martinique Social Security Fund Over Retirement Benefits: The court, citing its jurisdictional limitations under the administrative justice code, reasoned that a dispute concerning supplementary retirement benefits against the social security fund of Martinique falls outside the competence of the Administrative Tribunal of Guadeloupe. Consequently, the court issued an order rejecting the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part of the order, resulting in the rejection of the request due to the court's lack of jurisdiction.
This article provides the legal basis for the President to reject requests manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la Caisse générale de la sécurité sociale de Martinique de lui verser sa complémentaire retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Mme A demande à la juridiction d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique concernant sa complémentaire retraite. Une telle demande n'est pas de la compétence du tribunal administratif de la Guadeloupe.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol