Annulment of Hospital Director's Decision Regarding Professional Review Report Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a hospital center director that rejected a prior administrative appeal concerning the maintenance of their 2021 professional review report, which had been definitively notified on October 6, 2022, after a prior administrative challenge and consultation with the joint administrative committee. The Tribunal summarily dismissed the application because the administrative appeal filed on February 2, 2023, was manifestly time-barred, as the deadline to contest the definitive decision of October 6, 2022, expired in December 2022, and the subsequent purely confirmatory administrative decision did not extend the statutory time limit for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice adminisrative; Annulment of Hospital Director's Decision Regarding Professional Review Report Timeliness: The Tribunal summarily dismissed the application because the administrative appeal filed on February 2, 2023, was manifestly time-barred, as the deadline to contest the definitive decision of October 6, 2022, expired in December 2022, and the subsequent purely confirmatory administrative decision did not extend the statutory time limit for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the claim.
The court rejected the claim as manifestly inadmissible based on this provision.
This provision was cited in relation to the rejection of the costs claim included in the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Ponseele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 octobre 2022 par laquelle il a maintenu les termes de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021, ensemble cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'appréciation
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative :
"() les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ".
3. Aux termes de l'article 7 du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité investie du pouvoir de nomination la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre de la demande de révision. L'autorité investie du pouvoir de nomination communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".
4. Il résulte des dispositions précitées que la procédure de contestation amiable du compte-rendu d'entretien professionnel pour les agents de la fonction publique hospitalière est réglée par les dispositions spéciales du décret du 12 juin 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Ces dispositions prévoient la possibilité pour l'agent de former un recours hiérarchique, puis de saisir la commission administrative paritaire locale si la réponse à son recours hiérarchique ne lui apparait pas satisfaisante. Toutefois, si la décision de maintien des termes du compte-rendu d'entretien est une décision qui peut être contestée devant le juge administratif, il ressort également des dispositions précitées que cette décision notifie à l'agent le compte-rendu définitif de son entretien. Il en résulte que s'il est loisible à l'agent de former un nouveau recours administratif à l'encontre de cette décision, ce dernier n'a pas pour effet de proroger les délais de recours à l'encontre de la décision de maintien des termes de l'entretien.
5. En l'espèce, le compte-rendu définitif de l'entretien de M. B, à la suite du recours hiérarchique présenté et de la consultation de la commission administrative paritaire, lui a été notifié par une décision du 6 octobre 2022. Si M. B a introduit un nouveau recours administratif contre cette décision dans un délai de deux mois, cette circonstance n'a pas pour effet de proroger les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision du 6 octobre 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contre cette décision, dont le requérant a accusé réception le 17 octobre 2022, expirait au plus tard le 18 décembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 6 octobre 2022, introduite le 2 février 2023, sont manifestement tardives. En outre, dès lors que la décision du 7 décembre 2022 contestée est purement confirmative de la décision du 6 octobre 2022 devenue définitive, le requérant n'est pas davantage recevable à la contester.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Jury.
Fait à Strasbourg, le 24 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,