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2300759 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Petition Following Failure to Respond to Court Inquiry Regarding Footwear Allowance Claim

Numéro de cause 2300759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection regarding a footwear allowance dating back to 2018 from a hospital center, and requested payment of that allowance, but after the defense noted the allowance had since been paid, the court invited the applicant to confirm the maintenance of their claims, and as the applicant failed to respond to this formal invitation within the stipulated one-month period, the court deemed them to have withdrawn their entire petition pursuant to administrative justice code provisions, resulting in an order formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Petition Following Failure to Respond to Court Inquiry Regarding Footwear Allowance Claim: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

Mots-clés

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retrait de la demande ordre de paiement moyens de preuve tardifs demande tardive de prolongation recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision gives notice of the withdrawal of the application (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge a withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 18 janvier 2023 du rejet implicite par le centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de sa demande d'attribution de l'indemnité chaussures du 18 novembre 2022 ;

2°) d'enjoindre au CHGR de lui accorder le versement de son indemnité chaussures à compter du 1er janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 163,37 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le CHGR, représenté par la société d'avocats Houdard et Associés, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'indemnité litigieuse a été versée à M. B.

Par un courrier adressé le 16 avril 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Le tribunal a, par un courrier du 16 avril 2024 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier a été régulièrement adressé à la dernière adresse connue du requérant qui n'a pas répondu dans le délai imparti. Il doit donc être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier Guillaume Régnier.

Fait à Rennes le 13 septembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.