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2300759 Généré par l'IA

Academy Rectorate v. Applicant: Withdrawal of Principal Claims and Rejection of Costs

Numéro de cause 2300759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of decisions refusing compensation for professional prejudice and payment of €1,117.30, plus costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicant informed the court that the claimed sum had been paid by the academy's rectorate but maintained the request for costs. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims (annulment and principal damages) as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, noting the withdrawal was pure and simple, but rejected the accessory conclusions seeking the payment of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Academy Rectorate v. Applicant: Withdrawal of Principal Claims and Rejection of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the applicant informed the court that the claimed sum had been paid by the academy's rectorate but maintained the request for costs. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims (annulment and principal damages) as per Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, noting the withdrawal was pure and simple, but rejected the accessory conclusions seeking the payment of costs.

Mots-clés

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frais administratifs représenté versement de dommages-intérêts recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president to rule on the request by order, specifically for giving notice of withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pire, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices qu'il a subis dans le cadre de ses fonctions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 1 117,30 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2024, M. A informe le tribunal qu'il a obtenu du rectorat le versement de la somme qu'il réclamait et qu'il maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".

2. Par son mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de ses fonctions et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 117,30 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de ses fonctions et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 117,30 euros.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 12 mars 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,