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2300759 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation Denial for Timely Housing Compliance

Numéro de cause 2300759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court addressed a request to liquidate a penalty payment imposed on the State, which was established by a prior order on March 15, 2021, at a rate of €600 per month if the prefect failed to ensure the housing of an individual by June 1, 2021. The State, through the prefect, provided evidence that housing was secured and the lease was signed on May 3, 2021, thereby fulfilling the prior injunction. Consequently, the court ruled that there was no need to liquidate the penalty payment because the administration had executed the order before the specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Denial for Timely Housing Compliance: The State, through the prefect, provided evidence that housing was secured and the lease was signed on May 3, 2021, thereby fulfilling the prior injunction. Consequently, the court ruled that there was no need to liquidate the penalty payment because the administration had executed the order before the specified deadline.

Mots-clés

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observation du délai conformité administrative ordre de paiement état requis besoin de logement réalisation d'immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no need to liquidate the penalty previously imposed, which is the main operative part of the order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis for the magistrate's power to rule on the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning as the basis for the initial penalty imposed by the previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2101210 du 15 mars 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les éléments d'information, enregistrés le 16 novembre 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis et repris sous le n° 2300759.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par l'ordonnance visée ci-dessus, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er juin 2021, à l'encontre de l'Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de M. B.

3. Par des observations, enregistrées le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'une proposition de logement a été transmise à M. B pour un logement de type T4 et que le bail correspondant a été signé le 3 mai 2021. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 15 mars 2021 à la date du 3 mai 2021. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prévue par l'ordonnance du 15 mars 2021.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2101210 du 15 mars 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 février 2023.

Le magistrat désigné,

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.