Legislator Jurisprudence & Législation
2300759 Généré par l'IA

Urgent Order to Issue Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2300759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-resident whose multi-year "talent passport" residence permit expired, and who submitted a renewal application without receiving a receipt, sought an emergency order compelling the prefect to issue the receipt, arguing the lack of documentation severely hampered his freedom of movement and right to work, especially given a new engineering position starting soon. The court found that the administration's failure to issue the receipt, contrary to regulations, constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's fundamental freedoms because he could not justify his legal status to his employer or employment agency, thus satisfying the urgency requirement, and ordered the prefect to issue the "talent passport" renewal receipt within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Urgent Order to Issue Residence Permit Renewal Receipt: The court found that the administration's failure to issue the receipt, contrary to regulations, constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's fundamental freedoms because he could not justify his legal status to his employer or employment agency, thus satisfying the urgency requirement, and ordered the prefect to issue the "talent passport" renewal receipt within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue obligation de résidence passeport autorisation de séjour autorisations de travail défaut d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This provision grounds the judge's power to order urgent measures to safeguard a fundamental liberty, which was applied to issue the injunction in Article 1.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M.
Article 1er
This article contains the main order compelling the Prefect to issue a residence permit receipt.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to issue a residence permit receipt.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision grounds the judge's power to order urgent measures to safeguard a fundamental liberty, which was applied to issue the injunction in Article 1.

Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the administrative obligation to issue a receipt, the violation of which justified the measure ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés du Tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- le refus de l'administration de renouveler son récépissé porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et de travailler ; sans documents de séjour valable, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et de Pôle Emploi, ni en cas de contrôle par les services de police ;

- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'administration est tenue de mettre à sa disposition les moyens nécessaires pour l'enregistrement des demandes de titres de séjour et de remettre un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il y a urgence à mettre fin à cette situation dès lors que son titre de séjour a expiré le 31 octobre 2022 et qu'il risque de manquer une opportunité professionnelle décisive pour sa carrière de jeune chercheur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que :

- le service de la préfecture a adressé au requérant une attestation de prolongation via l'ANEF valable jusqu'au 24 avril 2023 lui permettant de séjourner en France le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête dès lors qu'aucun document n'a été enregistré sur son compte ANEF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 à 16 heures, tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A, qui reprend son argumentation et produit une copie-écran de son compte ANEF sur lequel ne figure pas de récépissé,

- le Préfet n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. B A, de nationalité sénégalaise et né le 10 décembre 1993, est titulaire d'un contrat doctoral conclu avec l'université d'Aix-Marseille dans l'unité du centre interdisciplinaire de nanoscience de Marseille-Recherche et prenant effet le 1er octobre 2019 pour trois ans. Il était titulaire à ce titre d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " valable jusqu'au 31 octobre 2022, et qui a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2022. M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 septembre 2022 ainsi qu'il en justifie, sans qu'un récépissé de sa demande ne lui soit toutefois délivré. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

3. D'une part, le requérant ne peut s'inscrire à Pôle Emploi sans disposer d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et est recruté à compter du 1er février 2023 par le Centre National de la Recherche Scientifique sur des fonctions d'ingénieur d'étude. En l'absence d'obtention d'un récépissé justifiant de sa situation administrative, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.

5. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir en défense qu'un récépissé a été mis à la disposition du requérant via la plate-forme ANEF, la copie-écran produite par le requérant ne fait toutefois apparaître aucun récépissé. Dans ces conditions, en s'abstenant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour " passeport talent ", le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour " passeport talent ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2023.

La juge des référés,

Signé

G. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,