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2300758 Généré par l'IA

Withdrawal of Claims Following Satisfaction of Principal Demand and Rejection of Accessory Costs Claim

Numéro de cause 2300758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions refusing compensation for professional damages and the condemnation of the State to pay €1,000, plus costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the litigant subsequently informed the court that they had received the demanded sum from the relevant authority, leading the court to accept, by order, the withdrawal of the principal claims regarding annulment and monetary compensation, while simultaneously rejecting the accessory conclusion for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claims Following Satisfaction of Principal Demand and Rejection of Accessory Costs Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code; however, the litigant subsequently informed the court that they had received the demanded sum from the relevant authority, leading the court to accept, by order, the withdrawal of the principal claims regarding annulment and monetary compensation, while simultaneously rejecting the accessory conclusion for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, pursuant to Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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désintéressement du créancier retrait des conclusions civiles frais administratifs commandement de payer annulation du contrat indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this article to give notice of the withdrawal of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the appellant's ancillary claims based on this article regarding the award of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par

Me Pire, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices qu'elle a subis dans le cadre de ses fonctions ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle a obtenu du rectorat le versement de la somme qu'elle réclamait et qu'elle maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ".

2. Par son mémoire enregistré le 7 mars 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de ses fonctions et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation des décisions du recteur de l'académie de Dijon refusant de l'indemniser des préjudices subis dans le cadre de ses fonctions et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 12 mars 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,