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2300758 Généré par l'IA

IRCANTEC Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300758
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the rejection by a supplementary retirement institution for non-tenured state and public employees (IRCANTEC) of a request to count service time for her deceased spouse, a Harki, arguing the administrative court had jurisdiction. The court reasoned that disputes concerning the IRCANTEC, which operates under private law principles for its relationship with affiliates and is governed by social security law concerning judicial jurisdiction, fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed due to the administrative jurisdiction's manifest lack of competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; IRCANTEC Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the IRCANTEC, which operates under private law principles for its relationship with affiliates and is governed by social security law concerning judicial jurisdiction, fall under the purview of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed due to the administrative jurisdiction's manifest lack of competence.

Mots-clés

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litige non administratif incompétence ratione materiae contentieux de sécurité sociale droit judiciaire mise à la retraite conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the claim because it fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023 sur transmission du tribunal judiciaire de Marseille, initialement saisi le 9 janvier 2023, Mme A B conteste la décision du 10 février 2022 par laquelle l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des services effectués par son défunt époux en qualité de Harki pour la période du 1er mars 1959 au 1er janvier 1960.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article R. 142-6 de ce code : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 de ce même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () / Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale : " Les agents contractuels de droit public sont affiliés à un régime de retraite complémentaire obligatoire relevant de l'article L. 921-2, dénommé " Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques " et défini par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques : " I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) mentionnée à l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale est une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général dont les statuts sont approuvés par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () / VI.- L'ensemble des opérations de gestion de l'institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations () ".

5. Par la présente requête, Mme B, demeurant en Algérie, conteste la décision du 10 février 2022 par laquelle l'IRCANTEC, dont le siège est situé à Angers, a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des services effectués par son défunt époux en qualité de Harki pour la période du 1er mars 1959 au 1er janvier 1960. Cette décision mentionne, dans les voies et délais de recours, qu'en cas de contestation du traitement réservé à sa demande, l'intéressée peut saisir le président de la commission de recours amiable de l'IRCANTEC à tout moment ou, à défaut, introduire un recours devant le tribunal judiciaire d'Angers par l'intermédiaire d'un avocat dans le respect des délais de droit commun en matière civile.

6. Le présent litige est relatif à la situation de Mme B au regard du régime de retraite complémentaire dénommé IRCANTEC, institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, géré par la Caisse des dépôts et consignations. Les rapports entre l'IRCANTEC et les personnes affiliées ou sollicitant leur affiliation à cette institution sont des rapports de droit privé. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Marseille (pôle social).

Fait à Marseille, le 27 janvier 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière