Legislator Jurisprudence & Législation
2300757 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refused for Untimely Appeal

Numéro de cause 2300757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision, dated June 17, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from the territory within thirty days, and designated the country of removal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 26, 2023, well after the thirty-day statutory deadline for contesting such a decision, which began when the decision was duly notified via registered mail on June 22, 2022, even though the mail was returned as "not claimed," rendering the appeal untimely under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Decision Annulment Refused for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on January 26, 2023, well after the thirty-day statutory deadline for contesting such a decision, which began when the decision was duly notified via registered mail on June 22, 2022, even though the mail was returned as "not claimed," rendering the appeal untimely under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale délai légal éloignement autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalil Essakali, avocat de Mme C, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Dalil Essakali, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalil Essakali, avocat de Mme C, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive, dès lors que l'arrêté a été notifié le 22 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme C, le 22 juin 2022 à l'adresse, selon les termes de la décision, qu'elle avait indiquée sur sa demande de titre de séjour. Le pli a été retourné à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La notification est ainsi réputée régulièrement faite le 22 juin 2022, la circonstance qu'une copie de cette décision a ensuite été délivrée au requérant étant sans incidence sur le calcul du délai de recours. La requête présentée par Mme C tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,